Question de M. Karel Uyttersprot au ministre pour l'Entreprise et la Simplification sur "le coordinateur de sécurité" (n° 1088) Orateurs: Karel Uyttersprot, Joëlle Milquet, vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances
Karel Uyttersprot (N-VA): La désignation d'un coordinateur de sécurité est obligatoire lorsque plusieurs entrepreneurs travaillent sur un même chantier. L'engagement d'un coordinateur de sécurité coûte environ 2,5 % de la valeur totale de la construction. Il s'agit donc d'un surcoût important pour le maître d'ouvrage.
L'objectif de cette disposition la prévention d'accidents est-il atteint? Qui est censé superviser la mission du coordinateur de sécurité? Quelle est sa responsabilité en cas d'accident? Des plaintes ont-elles déjà été déposées pour manque de coordination sur un chantier?
Joëlle Milquet, ministre (en néerlandais): L'obligation de désigner un coordinateur de sécurité a sans aucun doute contribué à réduire le nombre d'accidents de chantier. Je ne dispose cependant pas de statistiques spécifiques montrant dans quelle mesure le coordinateur a permis de réduire le nombre d'accidents. Treize accidents mortels ont été recensés en 2009, contre 17 en 2008.
L'obligation de désigner un coordinateur de sécurité découle d'une directive européenne. Dans son évaluation, la Commission européenne a déclaré qu'elle n'entendait pas remettre en question cette obligation, ajoutant que la directive permettait une forte simplification de la coordination. J'estime que nous devons user de cette dernière possibilité. Par ailleurs, il convient de mieux définir les responsabilités et de clarifier la situation en ce qui concerne la désignation d'un maître d'oeuvre sur le chantier. J'ai annoncé ces divers éléments dans ma dernière note de politique générale, mais je ne puis guère agir dans le cadre d'un gouvernement en affaires courantes.
Le maître de l'ouvrage ou, pour les chantiers de dimensions plus modestes, l'architecte désigne les coordinateurs. Il doit veiller à ce que les coordinateurs s'acquittent convenablement de leur tâche. Toutes les parties qui ont été définies dans la réglementation relative au bien-être sont tenues d'accomplir correctement leurs missions. Dans le cas contraire, elles peuvent être l'objet de poursuites pénales.
Les coordinateurs peuvent être l'objet des mêmes poursuites qu'un service externe de prévention et de protection au travail. Un coordinateur peut voir sa responsabilité engagée pour certaines fautes et il doit donc conclure une assurance le couvrant pour ces fautes.
Les plaintes formelles sont toujours l'objet d'un examen anonyme par l'inspection du travail. En 2009, 79 plaintes ont été examinées. Quarante d'entre elles étaient fondées. En 2008, 110 plaintes,dont 46 fondées, ont été examinées. Les plaintes ayant trait à une mauvaise coordination ne sont pas l'objet d'une inclusion distincte dans les statistiques
Lors d'une campagne menée en 2009, l'inspection du travail a rendu visite à 90 promoteurs et a constaté à cette occasion des manquements importants sur le plan de la coordination. Le rapport annuel publié sur le site web contient davantage d'informations.
Karel Uyttersprot (N-VA): Compte tenu du coût lié à la désignation d'un coordinateur de sécurité, il me semble néanmoins utile d'étudier les effets produits par une telle désignation.
L'incident est clos.
